C-26, r. 198 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
12. Si le membre de l’Ordre ne peut, pour des motifs sérieux avec preuve écrite à l’appui, rencontrer le comité, un membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur à la date prévue, il doit prévenir dans les plus brefs délais le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette nouvelle date est communiquée à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis.
Décision 2007-10-18, a. 12.